Date de la publication : Octobre 2018

Majorité sexuelle : l’intérêt de l’enfant d’abord

Le 20 juillet 2018, le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de réforme du deuxième livre du Code pénal. Il contient notamment une modification de l’article établissant l’âge de la majorité sexuelle. Jusqu’ici, la législation belge fait une distinction entre trois tranches d’âge.

A l’heure actuelle, une relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans constitue toujours un viol, qu’il y ait consentement ou non. Toute relation sexuelle – qu’elle ait lieu entre deux mineurs de moins de 14 ans, ou entre une personne de plus de 14 ans et une autre de moins de 14 ans – est interdite. En revanche, à partir de 16 ans, âge de la majorité sexuelle, le jeune peut légalement avoir des relations sexuelles ; il est présumé y consentir de manière éclairée.

Les choses sont moins claires pour la catégorie intermédiaire allant de 14 à 16 ans. En effet, si l’adolescent est reconnu consentant, le rapport sexuel n’est pas considéré comme un viol mais comme un attentat à la pudeur, même s’il a eu lieu sans menaces ni violence. Cette catégorie transitoire a été volontairement instaurée afin de permettre aux magistrats d’opérer avec flexibilité face à des jeunes en construction.

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